Convention Collective
Article mis en ligne le 9 février 2010

par Sud PTT 37

ARTICLE 1ER

Chapitre IV : Statuts particuliers.

Dispositions applicables à la filière logistique exclusivement.
en vigueur étendu

1.1. Temps plein modulé

Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps plein de la filière logistique peut être modulée sur l’année ou sur toute autre période définie dans l’accord d’entreprise ou d’établissement.

Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps plein peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que la durée hebdomadaire n’excède pas 35 heures en moyenne et respecte le plafond de 1 600 heures par an. La durée minimale hebdomadaire est fixée à 28 heures et la durée maximale à 42 heures.

La durée réelle de travail peut varier de telle sorte que, calculée sur la période considérée, elle n’excède pas la durée prévue au contrat, soit 1 600 heures, par compensation des périodes de forte et faible activité.

Le programme indicatif de répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés concernés au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation.

Préalablement à sa mise en place, le programme indicatif global est communiqué pour avis au comité d’entreprise.

Des accords d’entreprise doivent préciser les modalités de mise en oeuvre du recours au temps complet modulé, de même que ses modalités de recours au travail temporaire et au chômage partiel. Le chômage partiel sera possible s’il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d’accord d’entreprise prévoyant une contrepartie pour le salarié, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l’horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales. Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l’accord du salarié dans les cas suivants :

 surcroît temporaire d’activité ;

 travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;

 absence d’un ou de plusieurs salariés.

Dans chaque entreprise, un compteur individuel d’heures de présence est mis en place, permettant de reporter mensuellement la situation du salarié sur la feuille de paie.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées en plus, non compensées en fin de période annuelle, sur la base d’une durée annuelle de travail de 1 600 heures.

Dans les entreprises de distribution directe ayant recours au temps plein modulé, le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 90 heures.

1.2. Dispositions relatives au temps partiel modulé

Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique. Aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation).

Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l’année.

Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l’issue de la période de modulation.

Un récapitulatif mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie.

Le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise.

Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d’accord d’entreprise prévoyant une contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l’horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales. Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l’accord du salarié dans les cas suivants :

 surcroît temporaire d’activité ;

 travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;

 absence d’un ou de plusieurs salariés.

Le temps partiel modulé n’est pas applicable aux salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 an.

ARTICLE 2

Chapitre IV : Statuts particuliers.
Dispositions particulières/statut du distributeur.
en vigueur étendu

2.1. Définition et clauses contractuelles

Sont concernés les distributeurs tels que définis au chapitre classifications.

Les entreprises doivent établir, au profit de leurs distributeurs, des contrats de travail respectant les prescriptions ci-après :

Le contrat de travail du distributeur, conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée, est établi par écrit.

Le contrat de travail des distributeurs mentionne, d’une part :

 la classification du distributeur ;

 la date d’embauche et la durée calendaire de la période d’essai ;

 le lieu de rattachement (entreprises à établissements multiples).

Le contrat de travail du distributeur doit mentionner d’autre part :

 la structure de la rémunération du distributeur :

Le distributeur perçoit une rémunération assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l’annexe III pour le volume de distribution confié. Le calcul du temps de travail procède d’une quantification au préalable de l’ensemble des missions à accomplir, en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail.

Cette rémunération comprend aussi, selon les modes d’organisation du travail définis dans chaque entreprise, le temps de préparation, les temps forfaitaires d’attente/chargement et le temps de déplacement du dépôt au secteur, et toute autre tâche pouvant être confiée au distributeur.

Les différentes grilles de rémunération en vigueur à la date de conclusion du contrat et leur référentiel horaire issu de la grille de correspondance sont annexés au contrat de travail à titre d’information.

Aucun distributeur ne peut être rémunéré en dessous des barèmes arrêtés par les signataires de la présente convention collective (cf. annexe), barèmes qui feront l’objet de revalorisations régulières dans le cadre des négociations à intervenir entre les signataires de la présente convention.

Le salaire de base garanti :

Il comprend les prestations contractuelles assises sur la base de la grille de correspondance prévue à l’annexe III. Celles-ci doivent être réalisées au libre choix du salarié durant le ou les jours contractuellement définis.

Les prestations additionnelles avec accord du salarié :

Le contrat peut prévoir, dans le cadre d’annexes temporaires au contrat de travail, la faculté offerte, le cas échéant, au distributeur de réaliser d’autres distributions pour le compte de l’entreprise. Dans ce cadre, le distributeur indique ses jours de disponibilité dans la semaine.

2.2. Temps de travail

2.2.1. Dispositions générales (quel que soit le type de contrat).

2.2.1.1. Période d’essai.

La période d’essai doit comprendre 8 distributions. En tout état de cause, elle ne peut être inférieure à 1 mois ni supérieure à 2 mois.

2.2.1.2. Quantification de la durée du travail.

Le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l’essentiel en dehors des locaux de l’entreprise et hors d’un collectif de travail, d’une quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l’annexe III.

Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l’article L. 212-1-1 du code du travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail.

2.2.2. Dispositions relatives au temps plein modulé (cas particulier des distributeurs).

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route ou bons de travail et par application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (annexe III). Un récapitulatif mensuel est annexé au bulletin de paie.

2.2.3. Dispositions relatives au temps partiel modulé (cas particulier des distributeurs).

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route ou bons de travail et application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (annexe III).

Les entreprises doivent mettre en place au moins une fois par an une procédure de révision du niveau des volumes de distribution évalués en référencements horaires et qui correspondent aux rémunérations contractuellement garanties à chaque distributeur employé dans le cadre d’un contrat à temps partiel modulé.

Cette procédure doit s’appliquer à tous les salariés travaillant à temps partiel modulé présents durant les 12 mois écoulés précédant la date de révision.

Lors de cette révision, l’activité de chaque distributeur est analysée en fonction de la charge de travail moyenne hebdomadaire accomplie durant l’année écoulée, dans le cadre de la modulation (hors prestations additionnelles qui reposent sur le strict volontariat et qui font l’objet d’une prise en compte particulière). Il sera alors proposé au distributeur :

 soit de redéfinir cette durée en prenant en compte la durée moyenne découlant des distributions effectuées au cours de la période de modulation (hors prestations additionnelles qui repose sur le strict volontariat, cf. ci-après) ;

 soit de maintenir la durée prévue au contrat.

Dans ces deux cas, le distributeur dispose d’un délai de réflexion de 15 jours pour donner sa réponse.

En cas de refus, le distributeur conserve, pour l’année à venir, la durée contractuelle prévue à son contrat de travail à temps partiel modulé.

Toute proposition de réduction de la durée contractuelle garantie par l’employeur est constitutive d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

2.2.4. Lissage de la rémunération (1).

Qu’il s’agisse de modulation à temps plein ou temps partiel, l’entreprise peut souhaiter lisser la rémunération des distributeurs afin de garantir sa stabilité. Dans ce cas, le lissage intervient 2 mois après l’arrivée du distributeur dans l’entreprise.

La rémunération est lissée indépendamment des variations de l’horaire réel tout au long de l’année. Les heures payées aux distributeurs sont donc contractualisées et correspondent à une charge d’activité moyenne sur la période de modulation.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’entreprise, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence et payée comme telle, indépendamment des fluctuations d’activité.

Pour les absences ne donnant pas lieu à indemnisation, chaque prestation non effectuée et son équivalence en heures selon la grille de correspondance (annexe III) est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli une prestation de travail (hors prestations additionnelles) supérieure à la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat correspondant à la rémunération lissée, il est versé un complément de rémunération équivalent à la différence.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de prestations accomplies, une compensation peut intervenir avec la dernière paie de la période de modulation ou lors de l’établissement du solde de tout compte, sauf en cas de licenciement économique pour les salariés à temps plein modulé.

2.2.5. Prestations additionnelles avec l’accord du salarié.

Au-delà du plafond de modulation de 1/3 sur le mois courant, les parties reconnaissent la possibilité, à titre exceptionnel et nécessitant le volontariat du distributeur, de procéder à des prestations de travail additionnelles au contrat de travail du distributeur à temps partiel modulé sous les conditions suivantes :

2.2.5.1. Accès à la couverture sociale.

Pour les distributeurs ne disposant pas d’une activité suffisante leur ouvrant droit à la couverture des différents risques de sécurité sociale, des prestations additionnelles ne leur seront proposées qu’en contrepartie d’un contrat de travail d’une durée minimale de 15 heures hebdomadaires.

Cette obligation s’impose aux entreprises pour tous les distributeurs qui ne sont pas en période d’essai.

2.2.5.2. Volontariat.

Le distributeur est informé au moins 3 jours à l’avance, par écrit ou par tout moyen accessible de transmission, des distributions additionnelles que l’entreprise est en mesure et susceptible de lui confier dans le cadre des jours de disponibilité déclarés par le salarié et du jour prévu pour le démarrage de celles-ci. Avec l’accord du salarié, ce délai peut être réduit pour faire face à des situations exceptionnelles et imprévisibles.

Le distributeur peut refuser d’exécuter ces distributions qui ne font pas partie de ses obligations contractuelles, sans que ce refus constitue une cause de rupture de son contrat de travail. Cette renonciation ne fait pas davantage obstacle à des propositions ultérieures de distribution, faites en fonction des disponibilités du distributeur (dans le cadre de prestations additionnelles) et des volumes à distribuer, qu’il demeure toujours libre d’accepter ou de refuser.

La signature par le distributeur d’une annexe temporaire à son contrat de travail vaut acceptation des prestations correspondantes et de leurs conditions d’exécution.

Motivation, limitation en nombre et en durée :

L’entreprise peut proposer des prestations additionnelles exclusivement pour deux motifs :

 le remplacement d’un collègue absent,

 l’accroissement temporaire et exceptionnel d’activité.

Quel qu’en soit le motif, le cumul du temps de travail réalisé dans le cadre de la modulation et consacré à ces prestations additionnelles ne peut avoir pour effet de dépasser les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ni d’empêcher le respect des repos obligatoires du salarié.

2.2.5.3. Prestations additionnelles pour cause de remplacement.

La possibilité de recourir à de telles prestations au-delà du plafond de modulation est limité à 20 jours par distributeur et par an au titre du remplacement.

2.2.5.4. Prestations additionnelles pour cause d’accroissement d’activité exceptionnel et temporaire.

Une période de prestations de travail additionnelles, au titre de l’accroissement d’activité exceptionnel et temporaire, s’achève à la fin du mois civil où elle a été ouverte. La possibilité de recourir à de telles prestations est limitée, hors remplacement, à deux périodes mensuelles par distributeur et par an, sous réserve de leur exécution.

En tout état de cause, la durée totale de travail de ces prestations additionnelles doit demeurer inférieure, sur 12 mois consécutifs, au tiers de la durée contractuelle de travail du distributeur, calculée conformément à l’annexe III de la présente convention, ramenée à cette période de 12 mois.

2.2.5.5. Effet sur la révision du contrat de l’accroissement d’activité.

L’ouverture d’une troisième période de prestations additionnelles dans l’année au titre de l’accroissement d’activité entraîne, à l’issue de la période annuelle de modulation, la révision du contrat de travail du distributeur auquel il doit être proposé par avenant une modification de son contrat de travail dans les conditions suivantes.

Dès la période annuelle de modulation suivante, la durée du travail est égale à la durée antérieure à laquelle s’ajoute :

 10 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 3 périodes mensuelles ont été ouvertes ;

 au-delà : 20 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 4 périodes mensuelles ont été ouvertes ;

 au-delà : 25 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 5 périodes mensuelles ont été ouvertes ;

 au-delà : 30 % de la durée totale des prestations additionnelles réalisées dès lors que 6 périodes mensuelles ont été ouvertes.

2.2.5.6. Rémunération.

La rémunération des prestations additionnelles est majorée de 12,5 %, quel que soit leur motif (remplacement ou accroissement d’activité).

En fonction de la date de paiement des salaires dans l’entreprise, une partie de la rémunération majorée de ces prestations additionnelles peut être payée le mois suivant leur exécution, sous réserve des dispositions de la loi sur la mensualisation.

2.2.5.7. Rôle des institutions représentatives du personnel.

Les dispositions relatives aux prestations additionnelles ont pour objet de limiter le recours aux contrats à durée déterminée pour assurer des activités de distribution à caractère imprévisible et exceptionnel dont l’exécution ne peut être assurée dans le cadre de la planification de l’organisation du travail arrêtée par l’entreprise ou l’établissement.

Aussi, le comité d’entreprise est informé une fois par trimestre du bilan quantitatif et qualitatif du recours à ces prestations additionnelles, détaillé par centre. Ces informations peuvent faire l’objet d’une analyse lors des négociations annuelles sur les salaires et l’organisation du travail.

Au niveau des établissements concernés, les délégués du personnel sont informés sur la mise en oeuvre des prestations additionnelles. Leurs observations sont transmises au comité d’entreprise et CHSCT.

2.3. Organisation du travail

Chaque entreprise de distribution directe organise le travail en fonction des impératifs de production et de commercialisation qui lui sont propres, sous réserve du respect des règles minimales ci-après définies, quels que soit la taille et le lieu d’implantation de l’entreprise. Chacune engage les moyens pour créer les conditions de travail qui permettent de respecter les lois et règlements en matière de sécurité et de prévention des risques.

2.3.1. Organisation de la préparation.

Les distributeurs assurent, en tant que de besoin, la préparation du travail (cas de couplage ou encartage de plusieurs documents distribués simultanément).

Dans la mesure où la configuration des centres de dépôt le permet sans risque pour la circulation des hommes et des documents, les entreprises de distribution directe doivent s’efforcer de faire exécuter ce travail dans leurs locaux, en mettant à la disposition des distributeurs une surface et un matériel adaptés.

2.3.2. Organisation de la distribution.

2.3.2.1. Normes minimales et définitions.

Les distributions doivent être organisées par les entreprises de distribution directe dans le respect de paramètres dont la définition est donnée ci-dessous :

 poignée : nombre total de documents qui doit être distribué dans une boîte à lettres du secteur assigné au distributeur ;

 poids en charge du véhicule : le poids total d’une distribution assignée à un distributeur sur un secteur déterminé ne peut excéder, avec le poids du distributeur, le poids total en charge de son véhicule. Dans l’hypothèse d’un dépassement, le dédoublement de la distribution se traduira par l’octroi de forfaits supplémentaires de déplacement, de chargement et d’attente et d’un remboursement des indemnités kilométriques supplémentaires.

2.3.2.2. Communes et secteurs d’affectation.

A l’issue de la période d’essai, et dans un but de fidélisation, il est précisé la zone de distribution (un ou plusieurs secteurs) sur laquelle le distributeur sera habituellement appelé à exercer son activité.

Dans le cas où la distribution afférente à la durée contractuelle ne peut être réalisée sur la zone habituelle d’activité du centre de rattachement, des prestations proposées sur des secteurs différents ne sont pas considérées comme constituant une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, sous réserve des dispositions légales concernant les salariés protégés.

Les prestations additionnelles proposées au distributeur en sus de la durée contractuelle sur des secteurs différents ne sont pas considérées comme constituant une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

2.3.2.3. Contenu de la feuille de route ou bon de travail.

Lors de la prise en charge de chaque distribution, il est remis au distributeur une feuille de route ou bon de travail comportant au moins les mentions suivantes :

 le nom et le prénom du distributeur ;

 le secteur géographique sur lequel s’effectuera le travail et sa qualification (urbain 1, 2, suburbain 1, 2 ou 3, rural 1, 2 ou 3) ;

 la part relative de l’habitat collectif individuel ;

 le ratio nombre de points de remise/points de distribution ;

 le jour de programmation de la tournée, et le délai butoir pour l’accomplissement de la distribution ;

 la quantité et le nombre des documents différents à distribuer ;

 le poids total emporté ;

 le poids total en charge du véhicule du distributeur et son immatriculation ;

 le tarif de la poignée et le temps d’exécution défini correspondant à sa distribution ;

 le montant des forfaits de préparation, de déplacement, de chargement/attente et le temps d’exécution défini ;

 le montant du salaire brut total de la tournée de distribution et le temps d’exécution défini, étant précisé que tout salaire établi conformément à la présente convention collective et aux tarifs de la présente convention collective se conforme aux prescriptions sur les minima de rémunération prévus par la réglementation sur le SMIC ;

 le montant des indemnités de déplacement (indemnité kilométrique si véhicule personnel utilisé) ;

 les consignes générales de distribution ;

 les consignes particulières liées au secteur ou aux différents documents à distribuer.

2.3.2.4. Utilisation du véhicule personnel.

Il peut être demandé au salarié de disposer d’un véhicule personnel et d’un permis de conduire en cours de validité.

Il est rappelé que le véhicule utilisé doit être couvert par une assurance intégrant le risque lié à l’utilisation professionnelle du véhicule (cf. annexe III).

Dans tous les cas et sauf convention expresse contraire, le salarié est tenu d’aller chercher au dépôt dont il relève les prospectus et journaux à distribuer.

Il procède à la distribution sur le ou les secteurs géographiques qui lui sont confiés pour la distribution considérée.

(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 145-2 du code du travail (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).


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